Le mardi 11 octobre 2022, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Ce projet de loi prévoit notamment une présomption de démission pour le salarié qui abandonne volontairement son poste de travail1.
Rappelons. L’abandon de poste est caractérisé lorsque le salarié quitte son poste de travail avant la fin de son service, sans raison apparente ou légitime et sans en informer son employeur. C’est également le cas lorsque le salarié ne justifie pas ses absences ininterrompues depuis plusieurs jours en dépit de mises en demeure de l’employeur2.
Ainsi, lorsqu’un salarié abandonne son poste, l’employeur ne peut considérer celui-ci comme démissionnaire dans la mesure où la démission résulte nécessairement d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Dans une telle situation, l’employeur doit demander des explications au salarié, en le mettant en demeure de regagner son poste ou de justifier son absence sous peine de sanction.
En l’absence de réponse du salarié, l’employeur pourra alors prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave3.
Le projet de loi prévoit désormais une présomption de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste de travail sans justification.
En effet, l’article 1er bis A du projet prévoit de compléter le Code du travail d’un nouvel article L.1237-1-1 qui dipose ceci : « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes ».
Cette nouvelle disposition devrait ainsi mettre fin au versement des indemnités chômage en cas d’abandon de poste.
Un décret en Conseil d’État devrait prochainement déterminer les modalités d’exécution de cette mesure.
1 Art. 1er bis A du projet portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
2 Juris association, n°492, p.54
3 Cass. soc. 1er juill. 1998, n°96-40.421 ; Cass. soc. 20 oct. 2011, n°10-24.059