Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a été habilité à prendre, par voie d’ordonnances, plusieurs mesures urgentes visant à sécuriser la situation des étrangers vivant sur le territoire français.
Prolongation de 3 mois des documents de séjour
Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020, les titres de séjour, récépissés de demandes de titres de séjour, visas de long séjour et attestations de demande d’asile dont la date de validité expire entre le 16 mars et le 15 mai 2020 sont prolongés pour une durée de 90 jours.
La question des visas de court séjour n’est pas abordée. Pour autant, le site servicepublic.fr précise que « en raison des circonstances sanitaires et des difficultés à rejoindre son pays d’origine, il est toujours possible de demander une prolongation auprès de la préfecture. Plusieurs préfectures reçoivent les demandes en ligne ».
Suspension des délais d’instruction des demandes de titre de séjour
En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l’instruction des demandes de titre de séjour est suspendue et ne reprendra qu’un mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, l’instruction des demandes de titres de séjour (dont le délai est de 4 mois) en cours au 12 mars 2020 est suspendue. Elle ne reprendra qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et pour le délai restant à courir.
Les demandes de titres de séjour formulées à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois ne feront l’objet d’une instruction qu’à compter de l’expiration de cette période.
À noter que l’accueil du public est suspendu dans toutes les préfectures et sous- préfectures, depuis le 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Tous les rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sont reportés après l’état d’urgence sanitaire.
Interruption des délais de recours contre les OQTF et IRTF
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, tous les délais de recours devant le tribunal administratif qui expiraient après le 12 mars sont interrompus. Le nouveau point de départ du délai est fixé au lendemain de la levée de l’état d’urgence sanitaire.
La règle est la même pour les décisions prononcées par une préfecture durant la période d’état d’urgence sanitaire. Le délai de recours ne commencera à courir qu’au jour suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais de recours et de procédure propres aux obligations de quitter le territoire assorties d’un placement en rétention et aux refus d’entrée sur le territoire demeurent toutefois inchangés.
L’assignation à résidence reste également envisageable.
Ainsi, les personne assignées à résidence, et soumises à l’obligation de pointage doivent répondre aux convocations de police administrative.
Elle font partie des personnes qui sont autorisés à sortir. A cette fin, elles doivent être munies de l’attestation de déplacement dérogatoire (imprimée ou recopiée sur papier libre).