Ce mercredi 17 juillet à 14 heures, la Cour de cassation, réunie en formation plénière, s’est
prononcée sur les deux demandes d’avis des conseils de prudhommes de Louviers (1) et de
Toulouse (2) qui posaient la question de la comptabilité du barème Macron aux textes
internationaux.
Dans un premier temps et avant tout débat au fond, la Cour s’est prononcée sur la
recevabilité de ces demandes. Elle a déclaré qu’elle était compétente pour émettre un avis sur
la compatibilité d’une disposition interne avec les normes européennes et internationales,
dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse
d’éléments de fait relevant de l’office du juge fond.
Par ces avis, la Haute Cour revient sur sa jurisprudence antérieure, laquelle considérait que
le contrôle de conventionnalité ne pouvait relever de la procédure d’avis ( 3).
Dans un second temps, s’agissant du fond, la Cour de cassation a considéré que le barème
Macron, qui prévoit un plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement
abusif (entre 1 et 20 mois de salaires en fonction de l’ancienneté), est conforme aux
dispositions internationales (4).
En effet, elle a estimé que ce barème ne viole ni l’article 10 de la Convention n°158 de
l’Organisation internationale du travail (OIT) ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant l’article 10 de la convention de l’OIT qui prévoit le droit à la réparation
« appropriée » ou à une « indemnité adéquate », la Cour a précisé que « le terme
adéquat doit être entendu comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation » de
sorte que cet article ne limite pas la liberté d’appréciation des juges et n’est donc pas
incompatible avec l’article L1235-3 du Code du travail.
En outre, elle a retenu que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct
en droit français dans un litige entre particuliers.
Avec ces deux avis, la Cour de cassation vient mettre fin aux controverses portant sur la
validité du barème au regard des normes internationales. Elle rejoint ainsi l’appréciation du
Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel qui avaient déjà reconnu la conformité du
barème aux textes internationaux pour le premier (5) et aux normes constitutionnelles
françaises pour le second (6).
Toutefois, il convient de rappeler que ces avis sont non contraignants de sorte que les juges
du fond ne sont pas contraints de les suivre. Pour autant, ils auront certainement un impact
sur les décisions à venir.
(1) Cons. prud’h. Louviers, 10 avr. 2019, n° F 17/00373
(2) Cons. prud’h Toulouse, demande d’avis n° 1970011
(3) Cass. avis., 12 juill. 2017, n° 17-70.009 ; Cass. avis., 16 déc. 2002, n° 00-20.008
(4) Cass, avis, 17 juill. 2019, n°15012 ; Cass, avis, 17 juill. 2019, n°15013
(5) Conseil d’Etat du 7 décembre 2017 n°415243
(6) C. Const., Décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, J0 du 31