La question du plafonnement des indemnités de licenciement, issu de la réforme Macron (1), fait débat depuis plusieurs mois.
Ainsi, depuis la décision du Conseil de prud’hommes de Troyes (2) jugeant le « barème Macron » contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n°158 de l’OIT, plusieurs conseils de prud’hommes, environ une vingtaine selon le recensement de la Chancellerie, se sont prononcés dans le même sens, écartant dès lors son application.
Voir notre article précédent : https://anetia.fr/remise-en-cause-du-bareme-des-indemnites-de-licenciement-par-les-juges-prudhomaux/
Le 14 mars 2019, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris, qui était appelée à se prononcer sur cette question avait renvoyé l’affaire au 23 mai dernier afin d’avoir l’avis du parquet général. Et comme on pouvait s’y attendre, le parquet s’est prononcé en faveur du barème, le considérant conforme aux textes internationaux.
La Cour d’appel devra rendre sa décision le 25 septembre prochain.
Dans l’intervalle, la Cour de cassation se sera peut-être prononcée. En effet, les Conseils des prud’hommes de Louviers (3) et de Toulouse (4) ont, sans attendre un pourvoi, sollicité l’avis de la Haute Cour sur la compatibilité du « barème Macron » aux dispositions internationales précitées.
Réunie en formation plénière le 8 juillet afin d’examiner cette question, elle devrait se prononcer le 17 juillet prochain.
Reste à savoir si, cette fois-ci, la Cour de cassation rendra un avis. En effet, par le passé, par deux fois, elle a refusé de se prononcer sur la question de la compatibilité de dispositions internes avec des normes de droit international, jugeant que cette question relève de l’office des juges du fond (5).
En tout état de cause, il convient de rappeler que les juges prud’homaux ne sont pas tenus de suivre l’avis émis par la Cour de cassation de sorte que l’incertitude juridique entourant cette question demeurera tant que cette juridiction n’aura pas été saisie d’un pourvoi.
(1) C. trav., art. L. 1235-3
(2) Conseil de prud’hommes Troyes 13 déc. 2018 n°18/0041
(3) Conseil de prud’hommes Louviers, 10 avr. 2019, n° F 17/00373
(4) Conseil de prud’hommes Toulouse, demande d’avis n° 1970011
(5) Cass. avis., 12 juill. 2017, n° 17-70.009 ; Cass. avis., 16 déc. 2002, n° 00-20.008