Caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2019 (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228).
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure de traitement du surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Dans la présente affaire, un dirigeant de société a saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière pour des dettes engagées en sa qualité de caution de la société.
Pour confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission, le juge du tribunal d’instance retient que la majeure partie des dettes du débiteur sont professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.
Au visa de l’article L. 330-1, devenu L. 711-1, du Code de la consommation, la Cour de cassation censure le raisonnement du juge d’instance. Elle considère que l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société caractérise une situation de surendettement, qu’elle en soit ou non la dirigeante.
La solution de la Cour de cassation n’est pas nouvelle, mais mérite d’être relevée en ce qu’elle va dans le sens de la protection des chefs d’entreprise qui sont tenus de se porter caution des dettes de l’entreprise et se retrouvent fréquemment en difficulté de ce fait.
Certes, le dirigeant qui se porte caution des engagements de sa société contracte une dette professionnelle au sens de l’article L. 331-2 du Code de la consommation. Il s’agit néanmoins depuis la loi du 4 août 2008 (1) d’une exception légalement prévue et qui, en l’espèce, était applicable.
(1) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie